Astreinte provisoire et procédure collective = possible (?)

Une entreprise du bâtiment est condamnée sous astreinte provisoire à détruire une piscine et un auvent chez un client et à remettre les lieux en état. Sauf que cette dernière est mise entre temps en sauvegarde, ce qui la « protège », pense-t-elle, de toute astreinte provisoire pour éviter l’aggravation de sa situation. À tort ou à raison ?

Condamnation à une astreinte provisoire : même en sauvegarde !

Une entreprise du bâtiment est condamnée sous astreinte provisoire à détruire une piscine et un auvent installés pour un client ainsi qu’à remettre les lieux en état.

Pour rappel, une astreinte est une contrainte financière fixée par le juge afin de s’assurer que le débiteur exécute bien dans les temps son obligation, ici de détruire les installations et de remettre les lieux en état, sous peine de payer une certaine somme d’argent par jour de retard.

Une astreinte peut être :

  • provisoire, c’est-à-dire qu’elle a un rôle de « menace » pour la bonne exécution de l’obligation du débiteur ;
  • définitive, c’est-à-dire que le débiteur a été condamné à payer par le juge et qu’il ne peut échapper à ce paiement qu’en prouvant qu’il n’a pas exécuté en tout ou partie son obligation en raison d’une cause étrangère.

Dans cette affaire, la société ne réalise que partiellement ses obligations. Le juge la condamne donc à une astreinte définitive et à une nouvelle astreinte provisoire pour assurer la destruction de l’auvent.

Sauf que, pendant la procédure, la société est mise en sauvegarde, c’est-à-dire en procédure collective, ce qui empêche toute condamnation à une nouvelle astreinte provisoire.

En effet, rappelle la société, les procédures collectives, dont la sauvegarde, ont pour effet d’interrompre les poursuites individuelles des créanciers, dont la créance est antérieure à ladite procédure collective, et qui auraient pour effet de condamner le débiteur, déjà en difficultés, au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Or ici, l’obligation de détruire les installations est antérieure à l’ouverture de la sauvegarde. Et puisque fixer une astreinte provisoire est de nature à entraîner le paiement d’une somme d’argent, elle devient impossible par application de l’interruption des poursuites individuelles.

« Faux ! », se défend le client : il suffit que la société exécute son obligation de faire et elle n’aura pas d’astreinte à payer !

Raisonnement approuvé par le juge : une astreinte provisoire sert ici à s’assurer de l’exécution d’une obligation de faire exécutable en nature. Comme elle n’implique pas en soi le paiement d’une somme d’argent, elle n’est pas concernée par l’interruption des poursuites individuelles en procédures collectives.

Autrement dit, la société a tout intérêt faire les travaux de remise en état des lieux !

Astreinte provisoire et procédure collective = possible (?) – © Copyright WebLex

Partager cet article
Inscrivez vous à la newsletter
Restez informé à chaque instant
Découvrez nos derniers articles
Actualités

Porter plainte en ligne : dans quels cas ?

Depuis le 15 octobre 2024, il est possible de déposer une plainte en ligne en cas d’atteinte aux biens. Cette possibilité est ouverte à certains cas uniquement, notamment sous réserve de ne pas connaître l’identité de l’auteur de l’infraction. Revue de détails.

Lire plus »
Actualités

Protection des données : les derniers travaux du CEPD

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) est un organe de l’Union européenne (UE) réunissant les chefs des différentes autorités nationales des États-membres. Ses travaux constituent donc une doctrine importante à suivre pour s’informer sur le futur de la protection des données dans l’UE. Il vient d’ailleurs de rendre de nouveaux travaux…

Lire plus »
Actualités

Professionnels de santé : une rectification de vos déclarations pour les années 2021 et 2022 ?

Jusqu’en 2022, les médecins conventionnés du secteur 1 disposaient d’un choix : adhérer à une association de gestion agréée et bénéficier d’une absence de majoration de leurs bénéfices non commerciaux imposables ou déduire des abattements conventionnels, mais supporter une majoration du bénéfice imposable. Une majoration qui n’a, en fait pas à s’appliquer… Explications.

Lire plus »