Remboursement des frais de déplacement du dirigeant : quelle imposition ?

Suite au contrôle fiscal d’une société, son gérant est personnellement redressé : considérant que le remboursement de ses frais de déplacement par la société constituait un avantage « occulte », l’administration a décidé de soumettre les sommes correspondantes à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers… donc de les taxer à hauteur de 30 %… À tort ou à raison ?

Remboursement des frais de déplacement du dirigeant : un avantage « occulte » ?

Un gérant se voit rembourser ses frais de déplacement par la société à responsabilité limitée (SARL) qu’il dirige. Une somme qui, selon lui, est imposable en tant que rémunération de gérant de SARL, catégorie dans laquelle il déclare ce remboursement pour le calcul de son impôt sur le revenu (IR).

Ce que conteste l’administration fiscale : le caractère professionnel des frais de déplacement n’est pas prouvé ici. Le remboursement constitue donc un « avantage occulte ».

À ce titre, les sommes litigieuses doivent bien être imposées à l’IR, mais dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier (RCM)… Ce qui lui permet de taxer les sommes litigieuses à hauteur de 30 %.

« Un avantage occulte ? », s’étonne le gérant, qui rappelle que, selon les règles fiscales, le remboursement de frais de déplacement perçu par un gérant majoritaire de SARL constitue un avantage en nature imposable dans la catégorie des rémunérations et ce, même si leur caractère professionnel n’est pas justifié.

Sauf qu’il ne peut pas se prévaloir de ces règles, ironise l’administration fiscale, qui rappelle qu’elles s’appliquent uniquement si :

  • le remboursement des frais ne porte pas le montant de la rémunération du gérant à un niveau excessif ;
  • ou si les sommes correspondantes ont fait l’objet d’une comptabilisation explicite au niveau de la SARL.

Or ce n’est pas le cas ici, constate l’administration. Et pour preuve ! Le remboursement des frais de déplacement a été comptabilisé en une seule écriture globale mensuelle dans un compte de la SARL, et non sous une forme explicite, comme la loi l’exige.

Il s’agit donc bel et bien d’un « avantage occulte » imposable en tant que RCM.

« Faux ! », tranche le juge : l’absence de justificatifs du caractère professionnel de ces frais n’est pas suffisante pour qualifier le remboursement d’avantage occulte.

En outre, la somme a bien été inscrite en comptabilité et il n’est pas prouvé que le remboursement porte la rémunération du gérant à un niveau excessif.

Les sommes litigieuses sont donc bien imposables en tant que rémunération de gérant de SARL !

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