Vente de parts sociales et départ à la retraite : après l’heure, c’est plus l’heure !

Un notaire vend les parts sociales de sa société et fait valoir ses droits à la retraite ce qui, selon lui, lui permet de bénéficier d’une exonération fiscale sur le gain réalisé à l’occasion de cette vente. Mais encore aurait-il fallu que toutes les conditions soient respectées, comme le lui rappelle l’administration fiscale… puis le juge !

Une exonération d’impôt sous conditions !

Un notaire vend les parts sociales qu’il détient dans une société civile professionnelle (SCP) et, à cette occasion, fait valoir ses droits à la retraite. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions requises, il demande à bénéficier de l’exonération fiscale applicable sur le gain (plus-value) réalisé à l’occasion de cette vente.

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause cette exonération considérant que certaines conditions, pourtant impératives pour bénéficier de l’avantage, ne sont pas respectées.

Elle rappelle que ce régime avantageux suppose, notamment :

  • la cessation de toute fonction dans la société dont les parts sont cédées ;
  • l’admission à faire valoir ses droits à la retraite dans le délai de 24 mois précédant ou suivant la cession des parts sociales à l’origine de la plus-value.

« Ce qui est le cas ici ! », soutient le notaire, qui rappelle qu’il a cessé toute fonction dans la SCP et qu’il a déposé sa demande de liquidation de ses droits à pension de retraite dans le délai imparti.

« Non, trop tard ! », conteste l’administration : si cette demande de liquidation a effectivement été déposée dans le délai de 24 mois suivant la vente des parts sociales, pour autant, la date d’entrée en jouissance des droits à pension de retraite est intervenue après ce délai.

Par ailleurs, un notaire est considéré comme ayant cessé effectivement toute activité à la date à laquelle son arrêté de radiation est publié au Journal Officiel. Une publication intervenue plus de 2 ans après la vente des parts, constate l’administration pour qui la condition liée à la cessation de toute fonction dans la société dont les parts sont cédées n’est pas non plus remplie.

Partant de là, l’exonération d’impôt n’est pas applicable.

Sauf que le délai d’instruction de ses demandes, ayant entraîné le dépassement du délai de 24 mois entre la vente de ses parts sociales et l’entrée en jouissance de ses droits à la retraite et la publication tardive de sa radiation ne sont pas de sa faute, conteste le notaire.

« Sans incidence ! », tranche le juge : l’entrée en jouissance de ses droits à la retraite étant intervenue plus de 24 mois après la vente des parts sociales, l’exonération ne peut être que refusée !

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