Transfert de déficits : un changement significatif de l’activité ?

Une société de fonderie connait des difficultés financières qui la conduisent à transmettre la totalité de son patrimoine à son unique associée, à savoir une autre société. Une situation qui autorise, selon elle, le transfert à la société absorbante des déficits reportables non encore déduits par la société absorbée. Ce que lui refuse l’administration fiscale… À tort ou à raison ?

Quand la notion de « changement significatif de l’activité » fait débat !

Placée en redressement judiciaire, une société de fonderie est finalement absorbée par son associée unique, une autre société, dans le cadre d’un plan de continuation prévoyant une transmission universelle de patrimoine.

Une situation qui, selon la société absorbante, lui permet de bénéficier d’un agrément pour transférer à son profit les déficits reportables constatés dans la comptabilité de la société absorbée et non encore déduits…

« Non !», conteste l’administration fiscale. Faute de remplir toutes les conditions requises, la demande de la société absorbante doit être rejetée.

Rappelons que l’obtention de l’agrément autorisant le transfert des déficits reportables est notamment soumise aux conditions suivantes :

  • l’opération d’absorption présente un intérêt économique ;
  • l’activité ayant généré les déficits est poursuivie par la société absorbante pendant 3 ans minimum ;
  • l’activité ayant généré les déficits ne doit pas avoir subi de changement significatif entre la date de constatation des déficits et la date à laquelle la demande d’agrément est faite.

Une dernière condition qui n’est pas respectée ici, maintient l’administration, qui constate une baisse considérable du chiffre d’affaires de l’activité ayant généré les déficits et de l’effectif salarié affecté à cette activité.

Des baisses qui constituent un « changement significatif de l’activité » et qui justifient le refus d’agrément.

« Faux ! », maintient la société absorbante : ces baisses s’expliquent par la crise économique que rencontrait l’activité de fonderie. Sans une réorganisation, l’activité n’aurait pas pu être maintenue. Il n’y a donc pas de changement significatif de l’activité, et la décision prononçant le refus d’agrément doit être annulée.

« Vrai ! » tranche le juge, qui donne raison à la société : la simple constatation de ces baisses de chiffre d’affaires et d’effectif, sans tenir compte des caractéristiques de l’activité de la société absorbée et du contexte économique dans lequel ces variations sont constatées, est insuffisante pour caractériser un « changement significatif ».

La demande d’annulation de la décision de refus d’agrément est fondée !

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