Attentes du client et vices cachés : étude de cas

En cas de défaut caché sur le produit vendu, l’acheteur peut se retourner contre son vendeur et lui demander l’annulation de la vente ou la réparation de son préjudice (toutes conditions remplies). Il faut toutefois faire attention à quelques subtilités, sous peine de ne pas voir son action aboutir. Étude de cas…

Vices cachés : mieux vaut se renseigner sur l’usage attendu du produit vendu !

Une coopérative agricole de vignerons confie à une société spécialisée le traitement électrostatique de plusieurs de ses lots de vin. Le but recherché ? Éviter la précipitation de sels de tartre dans le vin en bouteille.

Pour cela, la société à qui la mission a été confiée utilise de l’acide chlorhydrique fourni par un autre professionnel.

Quelque temps plus tard, des consommateurs se plaignant d’une altération des propriétés organoleptiques des vins concernés par ce traitement, les vignerons recherchent un responsable…

Et le trouvent en la personne du professionnel ayant fourni l’acide chlorhydrique !

« À tort ! », conteste-t-il : selon lui, il n’est pas responsable du dommage occasionné. Plus précisément, il ne peut pas y avoir de vice caché, comme lui reproche notamment son acheteur, également mis en cause.

Pour mémoire, le vice caché est un défaut caché du produit vendu, qui le rend impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou l’aurait acheté moins cher s’il en avait eu connaissance. Tout acheteur dispose, toutes conditions remplies, d’une garantie à ce titre, qui lui permet d’agir contre son vendeur pour obtenir de lui l’annulation de la vente ou une réparation de son préjudice.

Au cas particulier, le fournisseur rappelle que la société spécialisée dans le traitement du vin ne lui a jamais fait de demande de spécification particulière, ni fourni de cahier des charges spécifique, ni précisé la destination du produit.

D’ailleurs, son produit est conforme aux spécifications techniques… et donc à la commande passée, à savoir un acide chlorhydrique de qualité technique.

« Non ! », rétorque la société en charge du traitement des vins avec ce produit, qui se défend :

  • d’une part, il ne lui était pas indiqué qu’il était interdit de faire un usage agro-alimentaire de cet acide (selon les fiches techniques fournies) ;
  • d’autre part, l’expertise réalisée rappelle elle aussi que l’utilisation de cet acide chlorhydrique n’est pas interdite à des fins agro-alimentaires à partir du moment où ce produit répond à certaines normes… ce qui n’est pas le cas en présence d’une molécule étrangère dans le produit… Ce qui caractérise bien ici un vice caché !

Cela suffit-il pour le juge ?

Non ! Et il donne donc raison au fournisseur de l’acide. Selon lui, 2 points justifient sa décision :

  • premièrement, le fait que le fournisseur de l’acide n’ait pas été informé de l’utilisation agro-alimentaire qui en serait faite par la société spécialisée qui a traité le vin ;
  • deuxièmement, les conditions générales de vente qui précisent que :
    • les produits sont de qualité industrielle standard, sauf stipulation contraire ;
    • l’acheteur doit s’assurer de la compatibilité du produit avec l’utilisation qu’il veut en faire.

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